La Cour reconnaît aux propriétaires le droit de recueillir le numéro d’assurance sociale

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Dans un arrêt rendu par la Cour du Québec, le juge Jacques Tremblay vient d’infirmer une décision de la Commission d’accès à l’information (CAI) qui avait ordonné à un propriétaire de logements, membre de la CORPIQ, de cesser de recueillir certains renseignements personnels, dont le numéro d’assurance sociale et le salaire.

La Cour reconnaît aux propriétaires le droit de recueillir le numéro d’assurance sociale

Il s’agit d’un gain d’une importance majeure pour ce propriétaire et pour la CORPIQ, qui l’a appuyé dans sa démarche judiciaire, mais également pour l’ensemble des propriétaires et gestionnaires immobiliers du Québec. Le jugement n’a pas encore été rendu public. La CAI a maintenant 30 jours pour décider si elle va en appel.

Selon les prétentions de la CAI et de sa commissaire qui avait rédigé la décision en 2017, seuls les nom, adresse et numéro de téléphone du candidat sont nécessaires aux fins d’une enquête lors de la location d’un logement. Elle estimait que le numéro d’assurance social n’est pas nécessaire pour obtenir une enquête de crédit.

Tel n’est pas l’avis de la Cour du Québec qui considère que la CAI outrepasse son pouvoir prévu à l’article 83 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé :

« Cet article accorde un pouvoir pour mettre en place des pratiques plus respectueuses de la vie privée des aspirants locataires sans perturber irrémédiablement la possibilité des locateurs de logements de recevoir des renseignements (et de les conserver) pour l’établissement d’une relation contractuelle fondée sur la bonne foi des deux partenaires. »

Spécifiquement sur les renseignements personnels dont la CAI veut empêcher la collecte, le jugement de la Cour du Québec explique :

« Le caractère absolu de la conclusion qui ordonne de cesser de colliger les renseignements tels que le nom de l’employeur, le poste occupé et le salaire est incompatible avec le traitement qui s’impose, directement inspiré de l’article 9 de la Loi, d’avoir les renseignements nécessaires à la conclusion et à l’exécution du bail », écrit l’honorable juge Tremblay.

En ce qui concerne le numéro d’assurance sociale, le magistrat confirme qu’un propriétaire a le droit de le requérir s’il s’avère nécessaire pour effectuer une enquête de prélocation. Il précise :

« Le numéro d’assurance sociale n’est probablement pas un élément utile régulièrement, tous en conviendront, mais si cela devient requis dans une impasse donnée, le locateur devrait pouvoir le requérir comme étant nécessaire. »

De fait, mentionnons que la CORPIQ et les propriétaires ont maintes fois constaté qu’en l’absence du numéro d’assurance sociale, il arrive, dans le moins pire des cas, que le dossier de crédit soit impossible à trouver. Dans le pire des cas, l’absence du numéro d’assurance sociale peut même conduire au dossier de crédit d’une autre personne. La décision de louer ou non au candidat, sur la base d’un dossier erroné, peut alors entraîner des conséquences graves pour ce dernier et pour le propriétaire. Dans la majorité des enquêtes effectuées par la CORPIQ, les candidats acceptent toutefois de le fournir. Par ailleurs, le numéro d’assurance sociale est systématiquement exigé pour ouvrir un compte chez Hydro-Québec.

Distinguer comportement passé et capacité de payer

Le propriétaire a expliqué au tribunal qu’accéder au dossier de crédit du candidat et contacter les locateurs antérieurs révèlent uniquement son comportement passé en matière de paiement. Cela ne procure aucune garantie pour le futur. Ces renseignements ne permettent en rien de savoir si le candidat dispose de revenus suffisants pour payer le loyer convenu, s’il est salarié, ou de savoir s’il détient les fonds nécessaires, s’il est rentier. C’est la raison pour laquelle, dans sa pratique de gestion, ce propriétaire recueille le nom de l’employeur, le salaire et les références bancaires des candidats.

La Cour du Québec retourne maintenant le dossier à la CAI pour complément d’enquête et révision de sa décision rendue à l’encontre du propriétaire. Il s’agissait en l’occurrence d’un cas de cession de bail où la cessionnaire avait refusé de fournir les renseignements demandés.

Une analyse plus approfondie de cette décision sera publiée dans le prochain magazine Proprio par la firme Joli-Coeur Lacasse Avocats, qui représentait le propriétaire dans ce litige.

L’interprétation très restrictive de la loi par la CAI dans ses décisions rendues depuis des années (qu’aucun propriétaire n’avait jusqu’ici entrepris de contester devant un tribunal supérieur) n’est pas sans rappeler le projet de loi 26 que le gouvernement du Québec avait présenté en 2001 et débattu en commission parlementaire. Celui-ci visait à limiter la cueillette de renseignements par les propriétaires aux seuls nom, adresse et numéro de téléphone du candidat locataire. La CORPIQ s’y était fermement opposée. Ce projet de loi n’a jamais été adopté. 

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